Fiche du document numéro 22780

Num
22780
Date
Vendredi 14 mars 2014
Amj
Taille
1264235
Titre
Affaire Pascal Senyamuhara Safari alias Pascal Simbikangwa : arrêt criminel
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
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COUR D'ASSISES DE PARIS
2°" section
statuant en premier ressort

N°13/0033 La cour d'assises de Paris, 2” section, statuant en premier
ressort, a prononcé à la date du quatorze mars deux mil quatorze,
ARRÊT CRIMINEL l'arrêt dont la teneur suit :

Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le juge
d'instruction, laquelle ordonne la mise en accusation et le renvoi devant
la cour d'assises de Paris de :

du 14 mars 2014

Pascal Senyamuhara SAFARI
(alias Pascal SIMBIKANGWA)

né le 17/12/1959 à RAMBURA (RWANDA)

de nationalité rwandaise

fils de Pierre NGIRIYISHYANGA et de Régine NYTARABANZT
demeurant 10 rue Cheik Abderemane KAWENI - 97600 MAMOUDZOU
[2risans emploi _
| ‘actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes (écrou n°946 748)

suite à mandat de dépôt en date du 16 avril 2009 (écrou n°2981 à la
maison d'arrêt de Majicavo),

accusé de complicité de génocide et complicité de crime contre
l'humanité : pratique massive et systématique d'exécutions sommaires
et actes inhumains pour des motifs idéologiques et en exécution d'un
plan concerté contre un groupe de population civile,

assisté de Maître Fabrice EPSTEIN (toque P0467) et Maître
Alexandra BOURGEOT (toque PO261), avocats au barreau de Paris,
commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de

Paris.

Vu la notification, par les soins du chef d'établissement
pénitentiaire, à l'accusé, le 3 avril 2013, de la décision de
renvoi précitée :


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Vu les notifications, par lettre recommandée en date du 29 mars 2013, aux parties
civiles, de la décision de renvoi précitée :

Vu les exploits en date du 21 janvier 2014 portant signification à l'accusé de la liste des
jurés de la présente session et de celle des experts ;

Vu l'exploit en date du 29 janvier 2014 portant signification à l'accusé de la liste des
témoins cités à la demande du procureur général près la cour d'appel de Paris :

Vu les exploits en date du 31 janvier 2014 portant dénonciation au procureur général
près la cour d'appel de Paris et aux parties civiles du témoin cité à la demande de la défense ;

Vu l'exploit en date du 30 janvier 2014 portant dénonciation à l'accusé des témoins cités
à la demande du COLLECTIF DES PARTIES CIVILES POUR LE RWANDA, partie civile ;

Vu le procès-verbal en date du 4 février 2014 à 9h20 constatant la communication faite
à l'accusé de l'arrêt qui modifie la liste des jurés de la présente session ;

Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à l'examen de
l'affaire s'est ouverte le 4 février 2014 à 10h00 ;
La COUR D'ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à

267, 295 à 304 du code de procédure pénale,

Après avoir entendu, en audience publique :

- Maître Patrick BAUDOUIN, puis Maître Emmanuel DAOUD, avocats au barreau de
Paris, conseils de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE

L'HOMME, partie civile, successivement en leurs plaidoirie et observations,

- Maître Jean SIMON, avocat au barreau de Paris, conseil de l'ASSOCTATION
SURVIE, partie civile, en ses plaidoirie et observations,

- Maître David REINGEWIRTH, avocat au barreau de Paris, conseil de la LIGUE
INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME, partie civile, en ses

plaidoirie et observations,

- Maître Domitille PHILIPPART, puis Maître Simon FOREMAN, avocats au barreau de
Paris, conseils du COLLECTIF DES PARTIES CIVILES POUR LE RWANDA, partie civile,

successivement en leurs plaidoirie et observations,


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- En son réquisitoire, Aurélia DEVOS, vice-procureur près le tribunal de grande instance

de Paris,
- En son réquisitoire, Bruno STURLESE, avocat général près la cour d'appel de Paris,

- Maître Alexandre BOURGEOT puis Maître Fabrice EPSTEIN , avocats au barreau de
Paris, conseils de l'accusé, qui ont successivement présenté les moyens de défense de celui-ci,

- En ses observations, l'accusé, qui a eu la parole en dernier :
Après avoir délibéré, sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur l'application de

la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale
et en chambre du conseil ;

Vu les questions posées par le président et la déclaration de la cour et du jury :

Considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, que Pascal
Senyamuhara SAFARI (alias Pascal SIMBIKANGWA) n'est pas coupable :

de s'être, à Kigali et dans la préfecture de Gisenyi (sur le territoire du Rwanda),
entre avril et juillet 1994, rendu complice d'atteintes volontaires à la vie et d'atteintes
graves à l'intégrité physique ou psychique des personnes, en exécution d'un plan
concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, en aidant
et assistant sciemment les auteurs des dits actes afin d'en faciliter la préparation ou
la consommation, et en donnant des instructions pour les commettre :

v de s'être, dans la préfecture de Gisenyi (sur le territoire du Rwanda), entre avril et
juillet 1994, rendu complice d'une pratique massive et systématique d'exécutions
sommaires et d'actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, philosophiques,
raciaux ou religieux, en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de
population civile, en aidant et assistant sciemment les auteurs des dits actes afin d'en
faciliter la préparation ou la consommation, et en donnant des instructions pour les

commettre ;

DÉCLARE Pascal Senyamuhara SAFARI (alias Pascal SIMBIKANGWA) acquitté des
accusations de complicité de génocide faits commis à Kigali et dans la préfecture de Gisenyi
(sur le territoire du Rwanda), entre avril et juillet 1994 et de complicité de crime contre
l'humanité, fait commis dans la préfecture de Gisenyi (sur le territoire du Rwanda), entre avril
et juillet 1994, portées contre lui ;

Considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, qu'à la majorité
de six voix au moins, Pascal Senyamuhara SAFART (alias Pascal STMBIKANGWA) est coupable :


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ÿ d'avoir, à Kigali (sur le territoire du Rwanda), entre avril et juillet 1994, en exécution
d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi,

fait commettre :
des atteintes volontaires à la vie à l'encontre des membres de la dite

communauté,

tégrité physique ou psychique des membres de la dite

- des atteintes graves à
communauté ;

v de s'être, à Kigali (sur le territoire du Rwanda), entre avril et juillet 1994, rendu
complice d'une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires et d'actes
inhutmains, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, en
exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile, en aidant et
assistant sciemment les auteurs des dits actes afin d'en faciliter la préparation ou la
consommation, et en donnant des instructions pour les commettre ;

Que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes
prévus et réprimés par les articles 211-1, 121-6,121-7, 213-5 du code pénal, les articles 212-1,
213-1 et 213-2 du code pénal tel qu'en vigueur au 1° mars 1994, et par les articles 2 et3 du
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en application de l'article 689 du code
de procédure pénale et de la loi n°96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation
française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies
instituant un tribunal international en vue de juger les personnes responsables d'actes de
génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire, commis en 1994 sur
le territoire du Rwanda et s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d' États voisins ;

Vu les articles 131-1 du code pénal, 363, 366, 367, 370 et 800-1 du code de procédure

pénale :
Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par le président :

CONDAMNE, à la majorité absolue, l'accusé Pascal Senyamuhara SAFARI (alias Pascal
SIMBIKANGWA) à la peine de vingt-cinq (25) années de réclusion criminelle.

Et par délibération spéciale,

ORDONNE, à la majorité absolue, la confiscation des scellés.

ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général près

la cour d'appel de Paris.

Prononcé à la cour d'assises de Paris, 2°" section, le 14 mars 2014, en audience publique,



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en présence de Bruno STURLESE, avocat général près la cour d'appel de Paris et de Aurélia

DEVOS, vice-procureur près le tribunal de grande instance de Paris, où siégeaient :

- président : - Olivier LEURENT, conseiller à la cour d'appel de Paris, désigné par
ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du
18 octobre 2013,

- assesseurs : - Catherine BARES, vice-présidente chargée de l'application des peines
au tribunal de grande instance de Paris,
- Christian GHIGO, vice-président au tribunal de grande instance de
Paris,
désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris
en date du 20 janvier 2014,

et les six jurés de jugement,

assistés de Dominique BOURGET, greffier,

Et le présent arrêt a été signé par Olivier LEURENT. président et Dominique BOURGET.

Décision soumise au paiement d'un droit fixe de procédure s ‘élevant à lasomme de trois cent soixante-quinze euros
(375 euros) dont est redevable le condamné.


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” Pour COPIE certifiée conforme à l'original.

À LE GREFFIER EN CHEF

(ou page et dernière.

SO 33-LS.AR. Vitry

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