Fiche du document numéro 18823

Num
18823
Date
Samedi 3 décembre 2016
Amj
Auteur
Fichier
Taille
385988
Pages
11
Titre
Affaire Pascal Simbikangwa : arrêt criminel
Nom cité
Source
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
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OUR D'ASSISES DE LA
SEINE-SAINT-DENIS

SECTION 1

N° 51/2016

DU 03 décembre 2016
ARRÊT QUI CONDAMNE
EN APPEL

Pascal Senyamuhara SAFARI
alias Pascal SIMBIKANGWA

à la peine de :

25 ans de réclusion criminelle
Confiscation des scellés

POURVOI

LA COUR D'ASSISES DU DÉPARTEMENT DE L4
SEINESAINT DENIS, section 1, siégeant à BOBIGNY, statuant
en appel, a rendu le 03 décembre 2016 l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, laquelle
ordonne la mise en accusation et le renvoi devant la Cour d'Assises
du département de Paris de :

- Pascal Senyamuhara SAFARI Alias Pascal
SIMBIKANGWA

né le 17 décembre 1959 à Rambura (Rwanda)

de Pierre NGIRIYISHYANGA et de Régine
NGIRIYISHYANGA

de nationalité rwandaise

profession : militaire retraité

situation familiale : veuf

demeurant 10 rue Cheik Abderemane KAWENI 97600
MAMOUDZOU

M.D. du 16/04/2009, O.P.D.P du 07/04/2010 à compter du
16/04/2010, O.P.D.P du 04/10/2010 à compter du 16/10/2010,
O.P.D.P du 05/04/2011 à compter du 16/04/2011, O.P.D.P du
26/09/2011 à compter du 16/10/20011, O.P.D.P du 29/03/2012
à compter du 16/04/2012 et O.P.D.P du 26/09/2012 à compter
du 16/10/2012

DÉTENU au centre pénitentiaire de Fresnes

DÉJÀ CONDAMNÉ

Accusé de complicité de génocide et complicité de crime contre
l'humanité : pratique massive et systématique d’exécutions
sommaires et actes inhumains pour des motifs idéologiques et
en exécution d’un plan contre un groupe de population civile

Assisté de maître Alexandra BOURGEOT et maître Fabrice
EPTSEIN, avocat au barreau de Paris

Vu l'arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d'assises de
Paris condamnant Pascal Senyamuhara SAFARI alias Pascal
SIMBIKANGWA à la peine de vingt cinq années de réclusion
criminelle pour le crime de génocide et complicité de crime contre
l'humanité : pratique massive et systématique d’exécutions
sommaires et actes inhumains pour des motifs idéologiques et en

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XTRAIT des MINUTES
du GREFFF de Ja OURI ASSISE

de la SEINES INr DLNIS
Siègeant. BOBIGNY



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exécution d’un plan contre un groupe de population c

Vu l'appel principal de cette décision interjeté le 18 mars
2014 par maître Fabrice EPSTEIN et l'appel incident formé le 18
mars 2014 par le ministère public.

Vu l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de
Cassation en date du 18 février 2015 désignant la cour d'assises du
département de la Seine Saint Denis siégeant à Bobigny, pour
statuer en appel.

Vu la notification de l'arrêt de la Chambre Criminelle faite
à l'accusé le 07 mars 2016 par le directeur du centre pénitentiaire
de Fresnes.

Vu la notification par lettre recommandée avec accusé de
réception en date du 07 mars 2016 dudit arrêt aux parties civiles.

Vu l'exploit en date du 11 octobre 2016 portant
signification de la liste des jurés de la session à l'accusé.

Vu le procès-verbal de communication en date du 25
octobre 2016 à 09 heures 28 minutes portant à la connaissance de
l'accusé l'arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la
session.

Vu le procès-verbal constatant que les débats ont été
ouverts le même jour à 10 heures 30 minutes.

LA COUR D'ASSISES, constituée conformément aux
dispositions des articles 240 à 267, 296 à 303 du code de
procédure pénale, après avoir entendu, les débats ayant eu lieu en
audience publique :

Maître Léa RABAUX, avocat de la ligue pour la défense
des droits de l’Homme et du citoyen et fédération
internationale des droits de l’Homme, partie civile, en ses
observations et plaidoiries ;

Maître Justine MAHASELA et Maître Rachel LINDON,
avocats de la ligue internationale contre le racisme €
l’antisémitisme, partie civile, en ses observations et plaidoiries ;

Maître Jean SIMON et Maître Safya AKORRI, avocats de
l'association SURVIE, partie civile, en ses observations €
plaidoiries ;

Maître Simon FOREMAN et Maître Domitille



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PHILIPPART, avocats du collectif des parties civiles du
Rwanda, partie civile, en ses observations et plaidoiries ;

Monsieur Rémi CROSSON DU CORMIER et monsieur
Ludovic HERVELIN-SERRE, avocats généraux, en leurs
réquisitions pour l'application de la loi pénale ;

Maître Alexandra BOURGEOT et maître Fabrice
EPTSEIN, avocat de Pascal Senyamuhara SAFARI Alias Pascal
SIMBIKANGWA et Pascal Senyamuhara SAFARI Alias
Pascal SIMBIKANGWA lui-même ayant eu la parole le dernier
en leurs plaidoirie et observations.

Après avoir délibéré sans désemparer tant sur la culpabilité
que sur l'application de la peine conformément aux dispositions
des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre
du conseil.

Vu la déclaration de la cour et du jury rendue sur les
questions posées par monsieur le président et la feuille de
motivation dont la copie est annexée au présent arrêt.

Considérant qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du
Jury, à la majorité de huit voix au moins, que :

Pascal Senyamuhara SAFARI Alias Pascal
SIMBIKANGWA

est coupable :

- d’avoir à Kigali, sur le territoire du rwanda, entre avril et juillet
1994, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction
totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, en raison de motifs
politiques, philosophiques, ethniques, raciaux ou religieux, fait
commettre :

- des atteintes volontaires à la vie à l'encontre des membres
de la dite communauté ;

- des atteintes graves physique ou psychique des membres
de la dite communauté ;

- de s’être, sur le territoire du Rwanda, à Kigali, entre avril e
juillet 1994, rendu complice d’une pratique massive et
systématique d’exécutions sommaires et d'actes inhumains
inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou
religieux et organisée en exécution d’un plan concerté à l'encontre
d’un groupe de population civile en aidant et assistant sciemmen)

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es auteurs des dits actes afin d’en faciliter la préparation ou la
consommation, et en donnant des instructions pour les commettre.

Que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le
Jury constituent les crimes prévus et punis par les articles 211-1
et 213-5 du code pénal, les articles 121-6,121-7, 212-1, 213-1 et
213-2 du code pénal tel qu’en vigueur au 1° mars 1994 et par les
articles 2 et 3 du Statut du tribunal pénal international pour le
Rwanda, en application de l'article 689 du code de procédure
pénale et de la loi n°96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de
la législation française aux dispositions de la résolution 955 du
conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal
international humanitaire, commis en 1994 sur le territoire du
Rwanda et s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'états
voisins.

Vu lesdits articles ensemble et l'article 131-1 du code pénal
et les articles 362, 366, 367, 370 et 800-1 du Code de Procédure

Pénale.

Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture
par le président.

CONDAMNENT, à la majorité absolue

Pascal Senyamuhara SAFARI Alias Pascal SIMBIKANGWA

à la peine de VINGT CINQ (25) ANNÉES DE RÉCLUSION
CRIMINELLE.

Le titre de détention délivré à l'encontre de Paseal
Senyamuhara SAFARI Alias Pascal SIMBIKANGWA continue
de produire son entier et plein effet en application des dispositions
du deuxième alinéa de l’article 367 du Code de Procédure Pénale.

Vu les articles 131-10, 131-21 du Code Pénal,
Par délibération spéciale et à la majorité absolue,

ORDONNE la confiscation des objets saisis, déposés au
greffe des scellés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny sous
les numéros 2014/4037,4376 2010, 9106/2010, 9107/2010,
18030/2011,3312/2012, 760/12F, 1049/12F, 1050/12F, 1091/12F,
1173/12F, 60/13F, 71/13F, 78/13F, 88/13F et 102/13F.

Le président a averti le condamné de la faculté qui lui est
accordée de se pourvoir en cassation et lui a fait connaître le délai
de ce pourvoi.

SF


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a présente décision est assujettie à un droit fixe de
procédure d'un montant de CINQ CENT VINGT SEPT EUROS
dont est redevable le condamné.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de
Monsieur le Procureur de la République.

LE PRÉSENT ARRÊT À ÉTÉ PRONONCÉ AU PALAIS
DE JUSTICE DE BOBIGNY, le 03 décembre, en audience
publique de la COUR D'ASSISES, en présence de messieurs Rémi
CROSSON DU CORMIER et Ludovic HERVELIN-SERRE,
avocats généraux, où siégeaient :

- Monsieur Régis DE JORNA, président de chambre près la Cour
d'Appel de Paris - PRÉSIDENT -

- Madame Françoise TERRASSE-MATICHARD, vice-présidente
au tribunal de grande instance de Bobigny,

- Monsieur Pascal LATOURNALD), juge placé auprès de Madame
le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS,

- ASSESSEURS -

- LES JURÉS DE JUGEMENT -

assistés de madame Joanna MORON, Greffier.

Et ont signé le présent arrêt, monsieur Régis DE JORNA,
président et madame Joanna MORON, greffier.



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tome


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1. Rappel de la procédure

Par arrêt du 14 mars 2014, la cour d’assisés de Paris a déclaré coupable Pascal
SIMBIKANGWA en qualité d’auteur principal du crime de génocide et de complice de crimes
contre l'humanité concemant les faits commis à KIGALI entre avril et juillet 1994 et l’a acquitté
tant en qualité d'auteur que de complice des crimes de génocide et des crimes contre l’humanit
concernant les faits commis pour la même période dans la préfecture de GISENYT.

Pascal SIMBIKANGWA a été condamné à cet effet à la peine de 25 années de réclusion
criminelle.

Par acte du 18 mars 2014, Pascal SIMBIKANGWA a fait appel de ladite décision.
Par acte du même jour, le Parquet général a fait appel incident de ladite décision.

Au regard du caractère incident de l'appel du procureur genéral, les acquittements prononcés
en faveur de Pascal SIMBIKANGWA par la cour d'assises de Paris sont définitivement acquis.

La cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, statuant en cause d'appel, et saisie suivant les
termes de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction en date du 29 mars 2013 doit
ainsi se prononcer sur le point de savoir si l'accusé s "est rendu coupable de complicité de génocide
et de complicité de crimes contre l'humanité pour les faits commis à KIGALI entre les mois d'avril
et de juillet 1994.

La cour est de même saisie sur questions subsidiaires posées à la demande du ministère public
comme résultant des débats quant à la qualité d'auteur principal de l'accusé du crime de génocide
pour les faits commis à KIGALI entre les mois d'avril et de juillet 1994.

En vertu du principe du cumul idéal d'infraction, lorsqu’un même fait a porté atteinte à
plusieurs valeurs sociales différentes ou lorsque plusieurs intentions ont animé l’auteur d’un seul
comportement matériel, plusieurs qualifications sont susceptibles d’être retenues. En l'espèce, les
deux incriminations présentent des éléments constitutifs distincts, visent des valeurs protégées
distinctes et des intentions criminelles différentes. En effet, le crime de génocide vise à protéger des
groupes déterminés de leur destruction totale ou partielle. Les autres crimes contre l'humanité
visent quant à eux la protection d’un groupe de population civile contre des atteintes à leur intégrité
physique ou psychique, sans qu’il ne soit requis que les actes visés mettent à exécution un plan dont
la finalité est sa destruction totale ou partielle. Le crime de génocide et les crimes contre l'humanité
présentent donc des éléments constitutifs distincts et différent quant aux valeurs protégées. Ainsi,
les deux qualifications peuvent être retenues pour les mêmes faits.

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Cour d’Assises de la Seine-Saint-Denis
statuant en appel

FEUILLE DE MOTIVATION

Affaire Pascal Senyamuhara SAFARI alias Pascal SIMBIKANGWA
article 365-1 du code de procédure pénale



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2. De l'existence du crime de génocide et des crimes contre l'humanité au RWA
avril et juillet 1994

I n’est pas contesté, y compris par l'accusé lui-même, qu'est survenu au RWANDA entre
avril et juillet 1994, un génocide visant le groupe ethnique tutsi, ainsi que des crimes contre
l'humanité à l'égard de la population civile, toutes ethnies confondues.

La Cour fait référence à cet égard :

- aux analyses menées par les historiens et sociologues ayant connu de la situation au cours de
ladite période et telles que rapportées à l’audience par André GUICHAOUA, Stéphane AUDOUIN-
ROUZEAU, Jacques SEMELIN, et Hélène DUMAS,

- aux conclusions développées par le rapporteur spécial de la Commission des Droits de
l'Homme des Nations Unies pour le RWANDA, René DEGNI-SEGUI, dans son rapport en date du
28 juin 1994 dans lequel il est indiqué que « la qualification de génocide doit d'ores et déjà être
retenue en ce qui concerne les Tutsi », et que « les assassinats et les autres actes inhumains commis
contre les populations civiles ainsi que les persécutions pour des motifs politiques en liaison avec
les crimes de guerre constituent des crimes contre l'humanité »,

- à la décision rendue par la Chambre d’appel du TPIR dans l'affaire KAREMERA le 16 juin
2006 concernant la procédure de constat judiciaire de faits de notoriété publique prévue par son
Règlement de procédure et de preuve. Dans cette décision, la Chambre d'appel dresse le constat
judiciaire de l'existence, d'une part, d’un génocide commis au Rwanda en 1994 à l’encontre de la
population tutsie du RWANDA, et d’autre part, d'attaques systématiques et généralisée contre un
groupe de population civile.

Le crime de génocide, de même que le crime contre l'humanité, nécessitent, selon les
dispositions du code pénal français, qu’ils soient commis en exécution d’un plan concerté. Les actes
tombant sous les qualifications susmentionnées doivent revêtir un aspect organisé qui peut être
déduit de l'ampleur du crime. Ainsi, sans qu'il soit besoin de prouver l'implication d'une autorité
étatique, le plan concerté peut s'entendre comme le fait d'un groupe informel, éventuellement
organisé, mais distinct de toute autorité.

En l'espèce, la Cour considère que ce plan concerté se déduit de la rapidité d'exécution des
massacres, et ce dès le lendemain de l'attentat contre l'avion du Président Juvénal
HABYARIMANA, de l'existence de barrières sur l'ensemble du territoire du RWANDA, y compris
à KIGALI, du développement d’une propagande médiatique appelant à la haine interethnique, de la
distribution d'armes et de l'ampleur des massacres, l’ensemble de ces actes relevant nécessairement
d’une organisation collective.



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3. La personnalité et le réseau d’influence de Pascal SIMBI

Les écrits de Pascal SIMBIKANGWA, à savoir L'Homme et sa Croix et La Guerre
d'Octobre, ainsi que ses déclarations à l’audience, démontrent son attachement profond à la
personne de Juvénal HABYARIMANA et son adhésion totale aux idées politiques de celui-ci et du
MRND, parti présidentiel, idées qualifiées par les acteurs présents au Rwanda à l’époque
d’extrêmes (déclarations de Johann SWINNEN à l'audience). A cet égard et de par ses fonctions au
sein du SCR en charge du contrôle de la presse, il exerçait une censure drastique au regard de toute
publication s’opposant à ce courant. Comme il a été relaté par Venance MUNYAK AZI au cours des
débats, l’accusé se déplaçait personnellement à l'imprimerie nationale afin de récupérer les
journaux, avant de les censurer si besoin. La proximité et l'implication, notamment financière de
Pascal SIMBIKANGWA auprès de médias tels que la RTLM ou la revue UMURAVA attestent
d’une adhésion claire de l’accusé au discours anti-tutsi prévalant au RWANDA durant la période
concernée, et ce malgré les dénégations de Pascal SIMBIKANGWA lors des débats.

A partir de l'avènement du multipartisme et jusqu’au 6 avril 1994, il a continué à entretenir un
réseau d’informateurs créé durant ses années de service au SCR, qu’il rémunérait sur ses Propres
deniers, et ce bien qu’il ait reconnu avoir été déchargé de toute responsabilité opérationnelle au sein
du service par Augustin IYAMUREMYE.

Sa proximité avec la sphère présidentielle et sa réputation étaient telles qu’il a été assimilé, à
tort ou à raison, au réseau dit de l’Akazu, composé de personnalités politiques et militaires proches
du président, accusé d’avoir des positions extrémistes et d’avoir participé à des exactions au nom de
l'idéologie hutue extrémiste. La Cour fait référence à cet égard au témoignage de Johann

SWINNEN, selon lequel un document en date du 27 mars 1992 provenant du Ministère des Affaires
étrangères belge, mentionnait les noms, entre autres, de Protais ZIGIRANYIRAZO et Elie
SAGATWA, ainsi que celui de Pascal SIMBIKANGWA comme faisant partie d’un état-major
secret ayant pour but l’extermination des tutsi du RWANDA. La Cour fait également référence à un
communiqué de presse du 22 avril 1994 par la Maison Blanche dans lequel est mentionné le nom de
l'accusé parmi plusieurs hauts dignitaires appelés par Washington à faire cesser les massacres.

Capitaine de l'Armée rwandaise, affecté jusqu’en 1986, date de son accident, à la protection
de Juvénal HABYARIMANA en tant que membre de la Garde présidentielle, Pascal
SIMBIKANGWA a gardé des contacts en lien avec ses anciennes fonctions. C’est ainsi que le soir
même de l’attentat contre l’avion présidentiel, il a obtenu confirmation de ia mort du Président en
appelant directement la garde présidentielle. Par ailleurs, alors qu’il estimait devoir bénéficier d’une
protection personnelle, il a obtenu par intervention directe auprès du ministre de la défense
l'affectation de deux gardes armés, d’un chauffeur et d’un véhicule, et ce le 3 avril 1994 selon les
indications données par l'accusé lors des débats.

Enfin, l'existence d'une lettre écrite le 23 mars 1994 par Joseph KAVARUGANDA, Président
de la Cour de cassation, au Président de la République, relatant une visite de l'accusé le 19 mar
1994 durant laquelle il a menacé de mort M. KAVARUGANDA, qu’il a qualifié à cette occasion d
« Inyenzi », atteste d'une impunité réelle ou à tout le moins ressentie par Pascal SIMBIKANGWA.

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4. La participation de Pascal SIMBIKANGWA aux crimes de génocide et crimes contre
l'humanité à KIGALI au RWANDA entre avril et juillet 1994

Il résulte des débats, et notamment des déclarations des témoins de contexte, qu'environ
800.000 personnes ont été tuées au Rwanda entre avril et juillet 1994. Concemant la ville de
KIGALI, le chiffre estimé est de 20.000 morts à la mi-avril et de 67.000 à la fin du génocide
(déclarations à l'audience de Stéphane AUDOUIN-ROUZEAU et d'André GUICHAOUA).

Pascal SIMBIKANGWA a admis lors des débats avoir vu à l’occasion d'un déplacement à
GISENYI un cadavre brûler dans un pneu, et ce à l’exclusion de tout autre corps. De nombreux
témoins, présents à KIGALI lors des faits — tels Jean-Philippe CEPPI et Renaud GIRARD,
journalistes ayant couvert les événements au mois d’avril 1994 — font état de cadavres innombrables
jonchant les rues de la ville de KIGALT. En ce qui conceme le quartier de KIYOVU, si la présence
de cadavres était moindre, celle-ci était néanmoins avérée, au regard des témoignages des gardiens
des maisons de ce quartier. Pascal SIMBIKANGWA a lui-même reconnu avoir vu des camions de
la préfecture chargés de corps.

Durant la période suivant le 6 avril 1994, et hormis les trajets dans la région de GISENYI soit
pour rendre visite à sa famille, soit pour recevoir des soins médicaux, l'accusé déclare avoir passé la
plupart de son temps à son domicile à KIYOVU à rédiger un journal relatif aux événements qui se
déroulaient, et ce en fonction de ce qui lui était rapporté. Ses déclarations sont contredites par les
personnes qu’il a hébergées à son domicile à savoir Albert, Michel et Pascal GAHAMANY et
Martin HIGIRO à compter du 8 avril 1994, et ultérieurement Béatrice NYASAFARI. Ces personnes
affirment qu'il sortait fréquemment de son domicile et ce toujours accompagné de ses gardes,
certaines d’entre elles pensant même qu'il avait gardé des horaires de travail. La Cour dès lors n’est
pas convaincue par les affirmations de Pascal SIMBIKANGWA selon lesquelles il n'avait pas
connaissance de la nature et de l'étendue des massacres.

Dès le 7 avril 1994, des barrières ont été érigées dans le quartier de KIYOVU, à proximité du
domicile de l'accusé, telle la barrière dite des Chinois, placée devant le domicile de Protais
ZIGIRANYIRAZO. Ces barrières avaient pour fonction d’arrêter toute personne considérée comme
complice du FPR, ou «Inyenzi», ce qui, à l’époque, désignait les personnes d’origine tutsi,
considérées comme telle, ou complices de celles-ci. Les personnes arrêtées étaient
systématiquement tuées par des miliciens ou des militaires se trouvant aux barrières, notamment à
l'aide de fusils. Ceci résulte des déclarations faites à l'audience par Isaïe HARINDINTWARI, Jean-
Marie Vianney NYIRIGERA, et Diogène NYIRISHEMA, gardiens de résidence dans le quartier de
KIYOVU.

Le témoignage de Jean-Marie Vianney NYIRIGERA est toujours resté constant quant à
l'implication de Pascal SIMBIKANGWA aux barrières. Il confirme que celui-ci passait
régulièrement donner des instructions en indiquant qu’il convenait de tuer tous Îes tutsis qui s’y
présenteraient. Le témoin a été contrôlé par Pascal SIMBIKANGWA qui a examiné sa carte
d'identité, lui a indiqué qu’il ne croyait pas qu’il puisse être hutu et a ordonné au caporal
IRANDEMBA, responsable de la barrière, de Îe tuer. Jean-Marie Vianney NYIRIGERA, averti pa
le caporal IRANDEMBA, a ainsi pu se sauvér.

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Diogène NYIRISHEMA, également gardien dans le quartier de KIYOVU, s’étant lui-même
trouvé à plusieurs baïrières, confirme le rôle actif de l'accusé aux barrières, et déclare que celui-ci
les contrôlait, appelaient les gardiens à être vigilants pour empêcher les tutsis de passer et distribuait
de vivres. La Cour considère que la notoriété et l'influence de Pascal SIMBIKANGWA décrites ci-
dessus corroborent et renforcent ce témoignage, ainsi que celui d’Isaïe HARINDINTWARI qui
déclare avoir été sauvé par l'accusé alors que des Interahamwe allaient l'emmener pour le tuer,
celui-ci usant de son autorité pour les en empêcher.

Pascal SIMBIKANGWA a également apporté des armes aux personnes sé trouvant sur les
barrières ainsi que cela ressort des témoignages de Diogène NYIRISHEMA et de Jonathan
REKERAHO,. D’autres témoignages, tel que celui de Jean-Marie Vianney NYIRIGERA, indiquent
que des miliciens se rendaient chez l’accusé, en. ressortaient avec des armes et qu’elles étaient
remises aux barrières.

La présence d'armes chez Pascal SIMBIKANGWA était relatée par Michel et Pascal
GAHAMANYI, de même que par Martin HIGIRO, tous trois résidant au domicile de Pascal
SIMBIKANGWA. Michel GAHAMANYT précise avoir vu Pascal SIMBIKANGWA avec une
dizaine de fusils d’assaut assortis de boîtes de munitions, en avoir distribué à ses domestiques et
voisins et être reparti avec le reste des fusils en « pick-up » et accompagnés de militaires. Pascal
GAHAMANYI, quart à lui, détaille une arrivée d'armes en nombre conséquent au domicile de
l'accusé, lequel les a gardées, puis les a emmenées ailleurs à l’aide d’une camionnette. Il s'agissait
également de fusils avec des chargeurs et des munitions. Isaïe HARINDINTWARI affirme
également avoir vu une arrivée d’un nombre important d’armes à l'arrière d’un véhicule, sans qu’il
puisse être déterminé s’il s’agit du même événement. Enfin, Martin HIGIRO confirme que des
hommes venaient chercher des armes chez Pascal SIMBIKANGWA. Par ailleurs, Martin HIGIRO
fait état d’une pièce qu’il a vue lors de son séjour chez l'accusé, dans laquelle était entreposées de

nombreuses armes.

La Cour considère que la déclaration d’Isaïe HARINDINTWARI faisant état d'une réunion
organisée par Tharcisse RENZAHO durant laquelle l’accusé s’est vu confié la responsabilité
d'organiser la distribution des armes aux personnes résidant à KIYOVU en vue de combattre les
complices du FPR, corrobore les éléments mentionnés ci-dessus.

La volonté de Pascal SIMBIKANGWA de participer aux exactions perpétrées contre les tutsi
et contre la population civile en général est manifeste, tant au vu de sa participation telle que décrite
ci-dessus que de sa connaissance établie plus haut des événements se déroulant à KIGALI entre
avril et juillet 1994. ‘

Au surplus, outre les idées anti-tutsi contenues dans des médias avec lesquels Pascal
SIMBIKANGWA entretenaient des relations ou auxquels il contribuait par des publications,
plusieurs personnes ont été les témoins directs de propos qu’il a tenus à l'encontre de la population
tutsie, Notamment, Béatrice NYASAFARI indique, alors qu’elle résidait chez l'accusé, qu’il tenai
régulièrement des propos anti-tutsi. De même Pascal GAHAMANNYT, témoin quotidien de l’activité

de Pascal SIMBIKANGWA a dit que ce dernier ne cessait d’injurier les tutsi.



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En conclusion, il ressort que de nombreuses personnes ont perdu la vie ou ont été victimes
d'attaques constituant des actes inhumains où des atteintes graves à leur intégrité physique ou
psychique au Rwanda entre avril et juillet 1994, et ce notamment au passage de barrières qui se
trouvaient partout, y compris à KIGALI dès le 7 avril 1994. Il ressort également que Pascal
SIMBIKANGWA a fourni des armes et donné des instructions aux personnes se trouvant sur
certaines de ces barrières, sachant l’appartenance des victimes au groupe ethnique tutsi ou à une
population civile, toutes ethnies confondues.

Pascal SIMBIKANGWA a donc fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des
atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, en exécution d’un plan concerté tendant à la
destruction totale du groupe ethnique tutsi, ce qui est constitutif au regard de l’incrimination de
l'article 211-1 du code pénal du crime de génocide, et non de complicité de génocide.

Au surplus, Pascal SIMBIRANGWA a sciemment participé par fourniture de moyens €
d'instructions à des pratiques d’exécutions sommaires et actes inhumains, pratiquées de mani

systématique et massive, et s’est rendu ainsi complice de ces agissements constituant des crimes
contre l'humanité commis au préjudice d’un groupe de population civile, en exécution d’un plan
concerté.

Fait au Palais de Justice de Bobigny, le 3 décembre 2016

Le premier juré Le Président

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